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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47 |
Date : 20091022 Dossier : 32229, 32319 |
Entre :
Ministre de lÉducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec
Appelants / Intimés à lappel incident
et
Hong Ha Nguyen, Audrey Smith, Parthasarothi Dey, Kazal Das, Dipinkar Dhar, Abu Taher, Sashitharan Nadarajah, Rajendra Carpanen, Ginette Bégin, Mohan Shikder,
Thi Thu Hang Nguyen, Iqbal Khan, Yuk‑Kwong Tiu, Shafik Ayad, Mumtaz Hussain Khan, Kim Sreang Lech, Keav Jennifer Taing, Parminder Kaur Miranpuri,
Fucheng Ye, Lian Ye, Annie Laurin, Talwinder Bindra, Virender Singh Jamwal,
Gilberte Dorméus, Rafed Mustafa et Danny Lok
Intimés / Appelants à lappel incident
‑ et ‑
Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association des écoles privées du Québec, Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Association des commissions scolaires anglophones du Québec,
Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec,
Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques et
Commissaire aux langues officielles du Canada
Intervenants
et entre :
Ministre de lÉducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec
Appelants / Intimés à lappel incident
et
Talwinder Bindra
Intimé / Appelant à lappel incident
‑ et ‑
Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association
des commissions scolaires anglophones du Québec, Commissaire aux langues
officielles du Canada et Association des écoles privées du Québec
Intervenants
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1 à 51) |
Le juge LeBel (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein) |
Note : Ce document fera lobjet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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nguyen c. québec
Ministre de lÉducation, du Loisir et du Sport et
procureur général du Québec Appelants/Intimés à lappel incident
c.
Hong Ha Nguyen, Audrey Smith, Parthasarothi Dey,
Kazal Das, Dipinkar Dhar, Abu Taher,
Sashitharan Nadarajah, Rajendra Carpanen, Ginette Bégin,
Mohan Shikder, Thi Thu Hang Nguyen, Iqbal Khan,
Yuk‑Kwong Tiu, Shafik Ayad, Mumtaz Hussain Khan,
Kim Sreang Lech, Keav Jennifer Taing,
Parminder Kaur Miranpuri, Fucheng Ye, Lian Ye,
Annie Laurin, Talwinder Bindra, Virender Singh Jamwal,
Gilberte Dorméus, Rafed Mustafa et
Danny Lok Intimés/Appelants à lappel incident
et
Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec,
Association des écoles privées du Québec, Commission scolaire
francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Association des
commissions scolaires anglophones du Québec,
Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec,
Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques et
Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants
‑ et ‑
Ministre de lÉducation, du Loisir et du Sport et
procureur général du Québec Appelants/Intimés à lappel incident
c.
Talwinder Bindra Intimé/Appelant à lappel incident
et
Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec,
Association des commissions scolaires anglophones du Québec,
Commissaire aux langues officielles du Canada et
Association des écoles privées du Québec Intervenants
Répertorié : Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport)
Référence neutre : 2009 CSC 47.
Nos du greffe : 32229, 32319.
2008 : 15 décembre; 2009 : 22 octobre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour dappel du québec
Droit constitutionnel Charte des droits Droits à linstruction dans la langue de la minorité Périodes de fréquentation scolaire passées dans des écoles privées anglophones non subventionnées et enseignement en anglais reçu en vertu dautorisations particulières non pris en compte pour établir ladmissibilité dun enfant à lenseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics Les alinéas 2 et 3 de lart. 73 de la Charte de la langue française limitent‑ils les droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés? Dans laffirmative, ces limites sont‑elles justifiées en vertu de larticle premier de la Charte canadienne?
Droit scolaire Langue denseignement Enseignement en anglais au Québec Périodes de fréquentation scolaire passées dans des écoles privées anglophones non subventionnées et enseignement en anglais reçu en vertu dautorisations particulières non pris en compte pour établir ladmissibilité dun enfant à lenseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics Les alinéas 2 et 3 de lart. 73 de la Charte de la langue française limitent‑ils les droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés? Dans laffirmative, ces limites sont‑elles justifiées en vertu de larticle premier de la Charte canadienne?
Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés permet aux citoyens canadiens dont lun des enfants reçoit ou a reçu son instruction dans la langue de la minorité linguistique de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. La Charte de la langue française (« CLF ») établit quen principe, le français est la langue officielle et commune de lenseignement primaire et secondaire au Québec, mais le premier alinéa de lart. 73 permet aux enfants qui ont reçu ou reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada davoir accès à lenseignement public ou subventionné en anglais au Québec. En 2002, les alinéas 2 et 3 ont été ajoutés à lart. 73 CLF afin de répondre à des inquiétudes face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles », où des parents dont les enfants navaient pas droit à lenseignement dans la langue de la minorité au Québec inscrivaient ceux‑ci dans une école privée non subventionnée (« EPNS ») pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles aux écoles anglaises financées sur les fonds publics. Lalinéa 2 de lart. 73 prévoit que les périodes de fréquentation scolaire passées dans des EPNS ne sont pas prises en compte pour établir ladmissibilité dun enfant à lenseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics. Lalinéa 3 établit la même règle pour lenseignement reçu en vertu dune autorisation particulière accordée par la province en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves dapprentissage, de séjours temporaires au Québec ou de situations graves dordre familial ou humanitaire.
Dans laffaire N, des parents ont inscrit leurs enfants dans des EPNS qui offrent lenseignement en anglais pour une courte période, puis demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à lenseignement public ou subventionné en anglais. Le ministère de lÉducation du Québec a rejeté toutes les demandes en invoquant lal. 2 de lart. 73 CLF. Dans le dossier B, la fille de B a été déclarée admissible à lenseignement dans le réseau scolaire public de la minorité en vertu dune autorisation spéciale. B a alors invoqué le par. 23(2) de la Charte canadienne pour faire reconnaître ladmissibilité de son fils S à lenseignement public ou subventionné dans la langue de la minorité sur la base de linstruction que sa sur recevait, mais en vain vu lal. 3 de lart. 73 CLF. Le Tribunal administratif du Québec et la Cour supérieure ont rejeté les recours des parents visant à faire déclarer inconstitutionnelles les modifications apportées à la CLF en 2002. La Cour dappel a infirmé les décisions et jugé que les al. 2 et 3 de lart. 73 CLF portent atteinte aux droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne et que les atteintes ne sont pas justifiées en vertu de larticle premier de la Charte.
Arrêt : Les pourvois principaux et les pourvois incidents sont rejetés. Les alinéas 2 et 3 de lart. 73 CLF sont inconstitutionnels.
Les alinéas 2 et 3 de lart. 73 CLF contreviennent au par. 23(2) de la Charte canadienne. Alors que la protection accordée par la Charte canadienne nétablit aucune distinction entre le type denseignement reçu par lenfant, le caractère public ou privé de létablissement denseignement ou encore la source de lautorisation en vertu de laquelle lenseignement dans une langue est dispensé, les al. 2 et 3 de lart. 73 CLF interdisent toute reconnaissance des parcours scolaires qui se sont déroulés dans une EPNS ou en application dune autorisation particulière accordée en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF. Ces périodes détudes sont, pour ainsi dire, effacées du parcours scolaire de lenfant, comme si elles navaient jamais eu lieu. Or, depuis larrêt Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, il est établi que le critère de la « majeure partie » de lenseignement, prévu par lart. 73 CLF, doit être interprété comme la source dune obligation de procéder à une évaluation qualitative globale du parcours scolaire dun enfant. Cette évaluation repose sur des facteurs qui incluent le temps passé dans divers programmes détudes, létape des études à laquelle le choix de la langue dinstruction a été fait, les programmes offerts et lexistence de problèmes dapprentissage ou dautres difficultés. Limpossibilité dévaluer complètement le cheminement scolaire dun enfant pour déterminer létendue de ses droits linguistiques scolaires a pour effet de tronquer la réalité, en créant un parcours scolaire fictif dont lexamen ne permet pas dappliquer correctement les garanties constitutionnelles. [21] [28‑33]
Les objectifs visés par les mesures adoptées par le législateur québécois sont suffisamment importants et légitimes pour justifier latteinte aux droits garantis, mais les moyens choisis ne sont pas proportionnels aux objectifs recherchés. Les mesures visent à protéger la langue française au Québec et à favoriser son épanouissement. Bien quil existe un lien rationnel de causalité entre les objectifs et les modifications apportées à la CLF en 2002, les moyens retenus par le législateur ne représentent pas une atteinte minimale aux droits constitutionnels garantis par le par. 23(2) de la Charte canadienne. [37‑41]
Le refus de prendre en compte le parcours dun enfant dans une EPNS, imposé par lal. 2 de lart. 73 CLF, est total et sans nuance, et paraît excessif par rapport à la gravité du problème de laccès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par lintermédiaire décoles passerelles. Toutefois, lorsque des écoles sont établies principalement dans le but daménager le transfert délèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que lon se retrouve devant un parcours scolaire authentique. Encore faut‑il examiner la situation de chaque institution, ainsi que la nature et le comportement de sa clientèle. Un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas dun engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut dayant droit visé à la Charte canadienne. Cette approche permet déviter un retour au principe du libre choix de la langue de lenseignement au Québec, est moins attentatoire aux droits garantis et davantage conciliable avec lapproche concrète et contextuelle que recommande larrêt Solski. [29] [36] [38] [42]
Quant à lal. 3 de lart. 73 CLF, il ne respecte pas le principe de la préservation de lunité des groupes familiaux que reconnaît le par. 23(2) de la Charte canadienne, puisquil empêche totalement le regroupement des enfants dune famille dans un même système scolaire. Le mécanisme des autorisations spéciales relève du gouvernement du Québec. Celui‑ci peut accorder des autorisations qui excèdent le cadre de ses obligations constitutionnelles, mais il ne peut, ce faisant, nier les droits qui découlent de ces autorisations et qui sont garantis par la Charte canadienne. [45]
La déclaration dinvalidité des al. 2 et 3 de lart. 73 CLF prononcée par la Cour dappel est confirmée, mais ses effets sont suspendus pour une période dun an. Toutefois, les dossiers des demandeurs visés par le pourvoi N sont renvoyés au ministère de lÉducation et, sil y a lieu, au Tribunal administratif du Québec, pour quils soient étudiés à la lumière des critères établis dans larrêt Solski et dans le présent arrêt. Quant à S, son dossier est renvoyé à la personne désignée par le ministre de lÉducation pour quelle lui délivre immédiatement un certificat dadmissibilité à lenseignement en anglais. [46‑47] [51]
La demande des intimés pour des honoraires spéciaux de 100 000 $ en vertu de lart. 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats est refusée. Le dossier comporte peu dexplications sur le montant de lhonoraire demandé, non plus que sur les justifications particulières de celui‑ci. [48‑49]
Jurisprudence
Arrêt appliqué : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, inf. [2002] R.J.Q. 1285; arrêts mentionnés : Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, [2005] 1 R.C.S. 238; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de lÉducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] R.P. 385; JTI MacDonald Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 QCCA 110, [2009] R.J.Q. 261.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 23.
Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, art. 72, 73, 81, 85, 85.1.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 59.
Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, ch. 28, art. 3.
Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9.
Loi sur la langue officielle, L.Q. 1974, ch. 6.
Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B‑1, r. 13, art. 15.
Doctrine citée
Bastarache, Michel. « Introduction », dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada, 2e éd. Traduit de langlais par Hugues Sirgent. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2004, 1.
Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003.
Power, Mark, and Pierre Foucher. « Language Rights and Education », dans Gérald‑A. Beaudoin et Errol Mendes, éd., Canadian Charter of Rights and Freedoms, 4 e éd. Markham, Ont.: LexisNexis, Butterworths, 2005, 1095.
Québec. Office québécois de la langue française. Rapport sur lévolution de la situation linguistique au Québec, 2002‑2007. Montréal : Office québécois de la langue française, 2008.
POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour dappel du Québec (les juges Dalphond, Hilton et Giroux), 2007 QCCA 1111, [2007] R.J.Q. 2097, SOQUIJ AZ‑50447557, [2007] J.Q. no 9410 (QL), 2007 CarswellQue 7680, qui a infirmé une décision du juge Mass, [2004] Q.J. No. 9812 (QL), SOQUIJ AZ‑50264496, 2004 CarswellQue 7186. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.
POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour dappel du Québec (les juges Dalphond, Hilton et Giroux), 2007 QCCA 1112, [2007] R.J.Q. 2150, SOQUIJ AZ‑50447558, [2007] J.Q. no 9482 (QL), 2007 CarswellQue 7679, qui a infirmé une décision de la juge Monast, [2005] R.J.Q. 1039, SOQUIJ AZ‑50288298, [2004] J.Q. no 13857 (QL), 2004 CarswellQue 10173. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.
Benoît Belleau, Francis Demers, Dominique A. Jobin et Françoise Saint‑Martin, pour les appelants/intimés aux pourvois incidents.
Brent D. Tyler et Marie‑France Major, pour les intimés/appelants aux pourvois incidents.
Claude Joyal et Bernard Letarte, pour lintervenant le procureur général du Canada.
Personne na comparu pour lintervenant le Tribunal administratif du Québec.
Ronald F. Caza et Mark C. Power, pour lintervenante lAssociation des écoles privées du Québec.
Roger J. F. Lepage, pour lintervenante la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest.
Michael N. Bergman, pour lintervenante lAssociation des commissions scolaires anglophones du Québec.
Guy Dufort, Thomas Brady et Sacha Liben, pour lintervenante lAssociation provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec.
Claire Vachon, Mark C. Power et Christian F. Paquette, pour lintervenante lAssociation franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques.
Pascale Giguère et Kevin Shaar, pour lintervenant le commissaire aux langues officielles du Canada.
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge LeBel
I. Introduction
[1] Les présents pourvois portent devant notre Cour le problème de la validité constitutionnelle de modifications récentes à la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11 (« CLF »), à propos de ladmissibilité de catégories particulières délèves dans les écoles publiques et dans les institutions privées subventionnées anglophones au Québec. Ces modifications visaient uniquement les personnes qui ont fréquenté des écoles privées non subventionnées et les membres de familles où un enfant a reçu de lenseignement dans les écoles de la minorité linguistique en vertu dune autorisation spéciale. Les dispositions en litige, les al. 2 et 3 de lart. 73, ont été ajoutées à la CLF en 2002 par la Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, ch. 28, art. 3 (la « Loi 104 »).
[2] La première de ces modifications édicte que les périodes de fréquentation scolaire passées dans des écoles privées anglophones non subventionnées ne sont pas prises en compte pour établir ladmissibilité dun enfant à lenseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics. La seconde modification établit la même règle pour lenseignement reçu en vertu dune autorisation particulière accordée par la province en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves dapprentissage, de séjours temporaires au Québec ou de situations graves dordre familial ou humanitaire. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les modifications en litige limitent les droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, que ces limites nont pas été justifiées en vertu de larticle premier de la Charte et que les al. 2 et 3 ajoutés à lart. 73 CLF par la Loi 104 sont en conséquence inconstitutionnels. Je rejetterais donc les pourvois principaux. Je rejetterais également les appels incidents des intimés, qui portent sur des questions accessoires.
II. Origine des litiges
A. Évolution du problème de ladmissibilité dans les écoles publiques et privées anglophones
[3] Les deux appels portent sur les rapports entre la CLF et la Charte canadienne. Les dispositions pertinentes des deux lois sont reproduites en annexe. Il importe de revenir brièvement sur lorigine et le rôle de la CLF, particulièrement à propos des questions relatives au choix de la langue denseignement au Québec. La CLF constitue une loi dune importance majeure au Québec. Elle a reconnu le statut du français comme langue officielle du Québec, en plus détablir un ensemble de règles relatives à son usage et à celui de langlais dans les domaines relevant de la compétence législative de lAssemblée nationale du Québec. La CLF détermine ainsi le cadre général de laccès à lenseignement public en langue anglaise au Québec. En principe, selon lart. 72 CLF, le français est reconnu comme langue officielle et commune de lenseignement primaire et secondaire au Québec. La CLF traite les dispositions permettant lenseignement en langue anglaise comme une exception à ce principe général. Larticle 73, en particulier, précise que les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu la majeure partie dun enseignement primaire en anglais au Canada peuvent avoir accès à lenseignement public ou subventionné en anglais au Québec (al. 1(1)). Cette même possibilité est reconnue lorsque ce sont les enfants eux-mêmes qui ont reçu ou qui reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada (al. 1(2)). Larticle 73 fait également mention de quelques autres situations, plus rares, donnant accès à lenseignement en langue anglaise :
73. Peuvent recevoir lenseignement en anglais, à la demande de lun de leurs parents :
1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu au Canada;
2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et surs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3° les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont lun deux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu au Québec;
4° les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient lenseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à lécole primaire ou secondaire, de même que leurs frères et surs;
5° les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu hors du Québec.
Il nest toutefois pas tenu compte de lenseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement denseignement privé non agréé aux fins de subventions par lenfant pour qui la demande est faite ou par lun de ses frères et surs. Il en est de même de lenseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de lenfant.
Il nest pas tenu compte non plus de lenseignement en anglais reçu en application dune autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.
[4] Les dispositions actuelles de la CLF sur la langue denseignement résultent dune longue série de débats politiques et de contestations judiciaires. En 1969, la législature québécoise adopte la Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9, dans le but daffirmer la primauté du français comme langue denseignement, tout en laissant aux parents le libre choix de la langue denseignement de leurs enfants. En 1974, le Québec révise sa politique du libre choix et restreint laccès à lenseignement en anglais aux enfants capables de démontrer une connaissance suffisante de cette langue, grâce à des tests linguistiques administrés par la province (Loi sur la langue officielle, L.Q. 1974, ch. 6). Les difficultés liées à ladministration de ces examens poussent toutefois le législateur à repenser encore une fois sa politique en matière de langue denseignement et il adopte, en 1977, la CLF. La législature réaffirme à cette occasion le principe général selon lequel lenseignement au Québec se donne en français, en plus de créer quatre situations qui, par dérogation à la règle générale, permettent aux parents denvoyer leurs enfants à lécole anglaise (art. 73). À la suite de ladoption de la Charte canadienne en 1982, les dispositions de la CLF portant sur lenseignement dans la langue de la minorité font cependant lobjet dune importante contestation constitutionnelle (Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66). Notre Cour décide alors que la Charte de la langue française viole lart. 23 de la Charte canadienne, parce quelle définit trop étroitement les catégories de titulaires du droit à lenseignement dans la langue de la minorité. En particulier, lart. 73 de lépoque reconnaît lenseignement reçu en anglais au Québec, mais non celui reçu ailleurs au Canada. Les catégories créées par lart. 73 CLF se trouvent donc trop limitatives par rapport à celles prévues et protégées par lart. 23 de la Charte canadienne, et notre Cour déclare les dispositions en cause inconstitutionnelles.
[5] En 1993, le législateur québécois modifie les art. 72 et 73 CLF pour se conformer à larrêt de notre Cour. Ces modifications reconnaissent désormais lenseignement reçu en anglais ailleurs au Canada, conformément à lart. 23 de la Charte canadienne. Elles introduisent toutefois une condition à cette reconnaissance, soit que lenseignement reçu dans la langue minoritaire représente la majeure partie de lenseignement reçu au Canada. Un régime de cas spéciaux permet aux autorités de la province daccorder des autorisations particulières pour des situations spécifiques (art. 81, 85 et 85.1 CLF).
[6] La CLF ne sest pas souciée alors du cas des écoles privées non subventionnées (ci-après « EPNS »). Toutefois, ces dernières ont occupé une place de plus en plus importante dans le milieu éducatif québécois. Ces institutions ne sont pas assujetties à la réglementation de la province sur la langue denseignement (art. 72, al. 2 CLF). Tout enfant peut donc sy inscrire et y recevoir de lenseignement en langue anglaise, au cours de ses études primaires et secondaires. Jusquaux modifications apportées à la CLF en 2002 par la Loi 104, la pratique administrative du ministère de lÉducation du Québec reconnaissait les périodes dinstruction reçues dans les EPNS aux fins de détermination de ladmissibilité dun enfant aux écoles publiques et aux écoles privées subventionnées anglophones.
[7] Les modifications apportées à la CLF en 2002 répondaient aux inquiétudes du gouvernement du Québec et à celles dune partie de lopinion publique québécoise face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles ». Selon le gouvernement du Québec, de plus en plus de parents dont les enfants navaient pas droit à lenseignement dans la langue de la minorité inscrivaient ceux-ci dans une EPNS pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles selon la lettre de lart. 73 CLF et la pratique administrative du ministère de lÉducation aux écoles anglaises financées sur les fonds publics. Daprès le gouvernement du Québec, cette méthode contournait toutes les règles relatives à la langue denseignement et conduisait à un élargissement des catégories de titulaires de droit prévues par lart. 23 de la Charte canadienne. Cest donc en réaction à limportance appréhendée du phénomène que lAssemblée nationale du Québec adopte la Loi 104 en 2002.
[8] Les intimés plaident que ces modifications contreviennent aux droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne, et ils demandent en conséquence à notre Cour de déclarer inconstitutionnels les al. 2 et 3 de lart. 73 CLF. Laffaire Nguyen porte particulièrement sur la question des EPNS, alors que laffaire Bindra traite du problème des autorisations spéciales accordées par la province.
B. La situation des intimés dans les affaires Nguyen et Bindra
[9] Dans laffaire Nguyen, les intimés sont des citoyens canadiens qui nont reçu aucun enseignement primaire en langue anglaise au Canada. En conséquence, ils ne satisfont pas aux critères prévus par lal. 23(1)b) de la Charte canadienne pour que leurs enfants puissent être admis dans les écoles anglophones du Québec financées par les fonds publics. Pour parvenir à cette fin, ils ont inscrit leurs enfants dans des EPNS qui offrent lenseignement en anglais. Sur la base de lenseignement reçu dans ces institutions, ils ont ensuite demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à lenseignement public ou subventionné en anglais. Selon lappelant, dans la plupart des cas, les périodes de fréquentation des EPNS ne dépassaient pas quelques semaines ou quelques mois, et ce, le plus souvent au niveau primaire (m.a., p. 2). Cela nétait toutefois pas le cas des enfants de lintimé Bindra, qui avaient étudié en anglais pendant plusieurs années. Le ministère de lÉducation du Québec a rejeté toutes ces demandes de reconnaissance dadmissibilité en raison de la mise en application des modifications apportées par la Loi 104.
[10] Dans le pourvoi Bindra, la situation est différente. Cette affaire porte sur le cas de lun des enfants de lintimé, M. Talwinder Bindra, qui participe toutefois aussi aux procédures dans laffaire Nguyen. Après avoir immigré au Canada, M. Bindra est devenu citoyen canadien en 1990. Il est le père de deux enfants, Jessica et Satbir, qui sont nés à Montréal et ont toujours vécu dans cette ville. Il avait inscrit ses enfants dans une EPNS. Au terme de longs débats sur ladmissibilité de Jessica dans le réseau scolaire public de la minorité, le ministre de lÉducation a accordé à celle-ci une autorisation spéciale en vertu de lart. 85.1 CLF. Lintimé a alors tenté, en invoquant les dispositions du par. 23(2) de la Charte canadienne, de faire reconnaître ladmissibilité de Satbir à lenseignement public ou subventionné dans la langue de la minorité sur la base de linstruction que sa sur recevait. Cette demande de M. Bindra a été rejetée en raison de lapplication des modifications prévues par la Loi 104.
[11] Dans les deux affaires, les intimés ont formé des appels devant le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). Les intimés ont alors soulevé linconstitutionnalité des al. 2 et 3 de lart. 73 CLF. Ils ont ainsi engagé le litige qui se trouve maintenant porté devant notre Cour.
[12] Les deux appels ont été entendus par le TAQ avant que notre Cour ne rende larrêt Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201. Dans cette affaire, la Cour était appelée à déterminer le sens de lexpression « majeure partie » utilisé à lart. 73 CLF pour identifier les parcours scolaires pertinents pour ladmissibilité des enfants dans le réseau scolaire public anglophone. Elle a jugé que, pour respecter les objectifs de lart. 23 de la Charte canadienne, le critère de la « majeure partie » devait comporter une évaluation qualitative, plutôt que strictement quantitative, du cheminement scolaire de lenfant. Je reviendrai plus loin sur cet arrêt, en raison de son importance pour le sort des pourvois.
III. Historique judiciaire
A. Nguyen
(1) Tribunal administratif du Québec, [2003] T.A.Q. 975
[13] Le recours formé par les Nguyen devant le TAQ et entendu conjointement avec 131 autres demandes visait à faire déclarer invalide la modification apportée à la CLF par la Loi 104 concernant lenseignement reçu en anglais dans une EPNS et à obtenir un certificat dadmissibilité à lécole anglaise publique pour lenfant ou les enfants de chaque partie requérante. Le tribunal rejette dabord linterprétation littérale de lart. 23 de la Charte canadienne proposée par les demandeurs. Il estime cette interprétation non conforme aux principes établis par la jurisprudence de notre Cour. Le tribunal juge aussi que la recherche de la volonté du constituant ne permet pas non plus dappuyer cette interprétation littérale. Le TAQ conclut que lart. 73 CLF respecte les exigences de lart. 23 de la Charte canadienne. Selon le tribunal, ce serait plutôt linterprétation proposée par les requérants qui ne serait pas conforme à lart. 23, puisquelle conduirait à un retour au libre choix des parents en matière de langue denseignement, à la mise en vigueur de lal. 23(1)a) de la Charte canadienne sans lassentiment de la législature québécoise et à la mercantilisation du statut dayant droit. Le tribunal rejette conséquemment le recours, de même que les conclusions demandant que la disposition législative attaquée soit déclarée invalide.
(2) Cour supérieure du Québec, [2004] Q.J. No. 9812 (QL)
[14] Le débat se transporte ensuite devant la Cour supérieure du Québec à la suite du dépôt dune requête en révision judiciaire de la décision du TAQ. Cette demande est rejetée par la Cour supérieure, avant que ne soit prononcé larrêt Solski de notre Cour. Le juge Mass note dabord que les principes dégagés par la Cour dappel du Québec dans son arrêt Solski ([2002] R.J.Q. 1285) font toujours autorité en la matière, en labsence dune décision sur le fond par la Cour suprême du Canada. Il ajoute que les arguments soulevés devant lui sont identiques à ceux que le TAQ a déjà examinés et écartés. Le juge estime que la décision du TAQ est conforme à létat du droit et ne contient aucune erreur susceptible de révision. Les intimés se pourvoient alors devant la Cour dappel du Québec. Celle-ci entend leur appel en même temps que celui dans laffaire Bindra.
(3) Cour dappel du Québec, 2007 QCCA 1111, [2007] R.J.Q. 2097
[15] À la majorité, la Cour dappel accueille le pourvoi dans laffaire Nguyen. Les juges majoritaires Hilton et Dalphond rédigent des motifs distincts. Sappuyant sur larrêt Solski rendu peu avant par notre Cour, le juge Hilton reconnaît la constitutionnalité de lart. 72 CLF, mais décide que lart. 73 CLF porte atteinte aux droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne, dans la mesure où il ne permet pas lévaluation qualitative globale du parcours scolaire des enfants en cause. Ensuite, le juge Hilton affirme que cette atteinte ne peut se justifier en vertu de larticle premier de la Charte canadienne, vu limportance de la limitation du droit garanti et la violation du critère de latteinte minimale au droit. Le juge Hilton renvoie donc tous les dossiers à la personne désignée en vertu de la CLF, pour quils soient évalués en fonction des critères qualitatifs établis par notre Cour dans larrêt Solski. Le juge Dalphond se déclare également davis que linterdiction absolue de prendre en considération lenseignement reçu en anglais au Québec dans une EPNS est invalide, puisquelle nie le droit constitutionnel des enfants de poursuivre leur parcours scolaire en anglais dans une école publique ou une école privée subventionnée, contrairement aux droits garantis par lart. 23 de la Charte canadienne (par. 169). Il précise que la protection accordée par le par. 23(2) vise la réalité scolaire objective de lenfant et non pas nécessairement lappartenance de ses parents à une minorité linguistique protégée (par. 205). Daprès le juge Dalphond, la mesure attaquée ne peut se justifier en vertu de larticle premier de la Charte canadienne, car linterdiction absolue de considérer lenseignement reçu dans une EPNS nest ni raisonnable, ni proportionnelle à lobjet recherché (par. 232). Le juge Giroux, dissident, aurait pour sa part rejeté le pourvoi, estimant que lapplication de lart. 23 doit tenir compte des disparités réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et les communautés linguistiques minoritaires ailleurs au Canada (par. 250). Il ajoute que la protection accordée par lart. 23 est réservée aux deux seuls groupes linguistiques francophone et anglophone (par. 270). Le juge Giroux considère en conséquence que lalinéa contesté de lart. 73 CLF est compatible avec lart. 23 de la Charte canadienne.
B. Bindra
(1) Tribunal administratif du Québec, [2004] T.A.Q. 198
[16] Le tribunal a rendu jugement dans cinq dossiers différents à loccasion de laffaire Bindra. Deux de ces appels administratifs sont rejetés sur la base de motifs procéduraux ou factuels (Bindra et Pitre). Dans le dossier de Talwinder Bindra, le tribunal juge que la décision dans laffaire Nguyen disposait entièrement du litige. Les trois autres dossiers font lobjet dune analyse plus substantielle, sur la question de la constitutionnalité du dernier alinéa de lart. 73 CLF. À ce propos, le tribunal affirme quil doit, pour linterprétation de lart. 23 de la Charte canadienne, rechercher lobjet véritable de la protection constitutionnelle, et non procéder à une analyse littérale du texte, sans lien avec lensemble des textes législatifs pertinents. Le tribunal note ensuite que les requérants nont pas de lien avec la minorité anglophone du Québec et ne peuvent conséquemment prétendre au statut dayant droit selon le par. 23(2) de la Charte canadienne. Les personnes à qui des droits supplémentaires sont accordés par la province ne peuvent, de ce seul fait, devenir des ayants droit au sens constitutionnel. Linterprétation du par. 23(2) de la Charte canadienne proposée par les requérants conduit au libre choix de la langue denseignement. En conséquence, le tribunal juge que le dernier alinéa de lart. 73 CLF est compatible avec lart. 23 de la Charte canadienne, et rejette les recours entrepris. Laffaire est ensuite portée devant la Cour supérieure du Québec, par la voie dune demande de révision judiciaire.
(2) Cour supérieure du Québec, [2005] R.J.Q. 1039
[17] La juge Monast rejette les demandes de révision judiciaire qui lui sont présentées dans les affaires Pitre et Bindra et reconnaît la validité des motifs invoqués par le TAQ pour rejeter les appels administratifs. Même si sa conclusion sur ce point suffit pour trancher les demandes, la juge Monast analyse aussi la validité constitutionnelle du dernier alinéa de lart. 73 CLF. Elle accepte largument du ministre de lÉducation et du procureur général du Québec selon lequel les législatures provinciales peuvent accorder aux minorités des droits supérieurs aux garanties linguistiques prescrites par la Charte canadienne sans que ladoption de ces mesures ne donne ouverture à une protection constitutionnelle. Ladoption des art. 81, 85 et 85.1 CLF permet dexempter certaines personnes de lapplication de lart. 72 CLF et ainsi de leur donner accès à lenseignement en langue anglaise finance à même les fonds publics. Toutefois, cela ne leur confère pas le statut dayant droit visé à lart. 23 de la Charte canadienne. En conséquence, la juge Monast conclut quil nexiste aucune incompatibilité entre le dernier alinéa de lart. 73 CLF et lobjet de lart. 23 de la Charte canadienne.
(3) Cour dappel du Québec, 2007 QCCA 1112, [2007] R.J.Q. 2150
[18] Le juge Dalphond, aux motifs duquel souscrit le juge Hilton, affirme que le TAQ a décidé à tort que la décision rendue dans laffaire Nguyen avait pour effet de régler entièrement le dossier de Talwinder Bindra. À son avis, lappelant avait droit à une décision complète quant à ladmissibilité de son fils à lenseignement public en anglais, que ce soit en raison de sa fréquentation dune EPNS ou en raison de ladmission de sa sur dans un établissement scolaire de langue anglaise, en vertu dune autorisation spéciale. Pour sa part, le juge Dalphond rappelle, au sujet du fond du débat, que le par. 23(2) de la Charte canadienne doit être interprété dune manière large et compatible avec lobjectif constitutionnel de protection des communautés linguistiques minoritaires au Canada. Selon lui, les enfants qui fréquentent une école de langue anglaise, quelle soit publique ou subventionnée et peu importe la nature de lexception à lart. 72 CLF leur permettant dobtenir un certificat dadmissibilité, vivent de fait, tous, la même réalité scolaire, et ils ont le droit de poursuivre leurs études en langue anglaise en vertu du par. 23(2) de la Charte canadienne. Cette disposition protège également lunité familiale, en permettant aux frères et surs dun enfant admis à lenseignement en langue anglaise davoir accès eux aussi à lenseignement dans cette langue, dans le système public ou subventionné.
[19] Ainsi, le refus de prendre en considération lenseignement reçu par un enfant en vertu dune autorisation particulière (art. 81, 85 ou 85.1 CLF) pour déterminer son admissibilité et celle de ses frères et surs à lenseignement en anglais tronque la réalité objective vécue par lenfant et viole lart. 23 de la Charte canadienne. Suivant larrêt de notre Cour dans Solski, il est important, aux fins dapplication de lart. 73 CLF, danalyser le parcours scolaire dun enfant dune façon qualitative plutôt que strictement quantitative. Après avoir passé en revue les statistiques relatives au nombre dautorisations délivrées au Québec en vertu des art. 81, 85 et 85.1 CLF, le juge Dalphond conclut que le procureur général du Québec ne sest pas acquitté du fardeau de démontrer quil existait une menace réelle à la survie du français au Québec capable de justifier latteinte aux droits constitutionnels résultant du dernier alinéa de lart. 73 CLF. Latteinte aux droits protégés par lart. 23 nest donc pas selon lui justifiée en vertu de larticle premier de la Charte canadienne, et le dernier alinéa de lart. 73 CLF doit être déclaré inopérant. En conséquence, le juge Dalphond renvoie le dossier à la personne désignée par le ministre de lÉducation, pour quelle délivre immédiatement un certificat dadmissibilité en faveur de Satbir Bindra. Le juge Giroux rédige des motifs distincts, mais qui expriment pour lessentiel son accord avec lopinion du juge Dalphond.
C. Leffet des jugements de la Cour dappel
[20] Les décisions rendues par la Cour dappel du Québec ont invalidé les deuxième et troisième alinéas de lart. 73 CLF, en raison de lincompatibilité de ces dispositions avec les droits linguistiques garantis par lart. 23 de la Charte canadienne. Dans laffaire Nguyen, la Cour dappel a ordonné le renvoi des dossiers des demandeurs à la personne désignée par le ministre de lÉducation pour réévaluation de chaque situation, à la lumière de sa décision et de larrêt Solski de notre Cour. Dans laffaire Bindra, la cour a ordonné le renvoi du dossier au ministère de lÉducation pour que celui‑ci délivre immédiatement un certificat dadmissibilité à Satbir Bindra. Toutefois, lexécution de ces jugements a été suspendue pour la durée des pourvois des appelants devant notre Cour. Cette suspension a été aussi accordée au sujet de la réévaluation des dossiers particuliers des enfants des intimés dans le dossier Nguyen et de la délivrance du certificat dadmissibilité dans laffaire Bindra. Le gouvernement du Québec demande maintenant à notre Cour de reconnaître la validité constitutionnelle des dispositions annulées. Dans laffaire Nguyen, les intimés ont formé un pourvoi incident et demandent à notre Cour de déclarer leurs enfants immédiatement admissibles à lécole anglaise financée par les fonds publics. Ils demandent également que les conclusions de notre Cour dans ce dossier sappliquent à Satbir Bindra, bien que son cas soit déjà étudié dans le pourvoi Bindra. Dans cette affaire, lintimé demande à notre Cour de déclarer invalide le troisième alinéa de lart. 73 CLF.
IV. Les questions constitutionnelles
[21] La Juge en chef a formulé, dans des ordonnances en date du 20 mai 2008, les questions constitutionnelles suivantes :
Dans le dossier Nguyen :
1) Le deuxième alinéa de larticle 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2) Dans laffirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre dune société libre et démocratique en vertu de larticle premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Dans le dossier Bindra :
1) Le troisième alinéa de larticle 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2) Dans laffirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre dune société libre et démocratique en vertu de larticle premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
V. Analyse
A. Les questions en litige
[22] Notre Cour doit se pencher sur la validité constitutionnelle des deuxième et troisième alinéas de lart. 73 CLF. Il sagit, en premier lieu, de décider si les dispositions en cause portent atteinte aux droits linguistiques garantis par lart. 23 de la Charte canadienne et, dans laffirmative, de se demander si latteinte est raisonnable et justifiée dans le cadre dune société libre et démocratique en vertu de larticle premier de cette charte. Il faudra ensuite procéder à la détermination de la réparation appropriée et à ladjudication des dépens.
B. Larrêt Solski, linterprétation du par. 23(2) de la Charte canadienne
[23] Larticle 23 de la Charte canadienne établit le cadre général des droits des citoyens canadiens à linstruction dans la langue de la minorité. La nature de cette disposition diffère de celles que lon rencontre communément dans les chartes et les déclarations de droits fondamentaux (Quebec Association of Protestant School Boards, p. 79). Bien que possédant une portée collective, elle confère des droits individuels. Codification de droits essentiels en matière linguistique, elle reflète un compromis politique fondamental au Canada en cette matière (Quebec Association of Protestant School Boards, p. 82; Solski, par. 5-10; M. Bastarache, « Introduction », dans M. Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada (2e éd. 2004), 1, p. 7; M. Power et P. Foucher, « Language Rights and Education », dans G.-A. Beaudoin et E. Mendes, Charte canadienne des droits et libertés (4e éd. 2005), 1095, p. 1102-1103).
[24] Lalinéa 23(1)a) de la Charte canadienne prévoit que les citoyens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité linguistique de la province où ils résident ont le droit dy faire instruire leurs enfants dans cette langue. Cet alinéa ne sapplique toutefois pas pour linstant au Québec. En effet, lart. 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que son entrée en vigueur dans cette province exige lautorisation de lassemblée législative ou du gouvernement du Québec, autorisation qui na jamais été accordée. Seul sapplique lal. 23(1)b) relativement à la langue denseignement des parents. Cet alinéa détermine à cet égard les catégories dayants droit qui peuvent exiger lenseignement dans la langue de la minorité. Ainsi, selon lal. 23(1)b), seuls les citoyens qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité linguistique ont le droit dy faire instruire leurs enfants dans cette langue. Par ailleurs, le par. 23(2) de la Charte canadienne traite de la continuité de la langue dinstruction dun enfant et de lunité du groupe familial. Cette disposition permet aux citoyens canadiens dont lun des enfants reçoit ou a reçu son instruction dans la langue de la minorité linguistique de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. Cette disposition se situe au cur des présents pourvois. On notera que le par. 23(2) vise la langue dinstruction de lenfant, plutôt que celle des parents, bien que ces derniers demeurent en définitive les titulaires des droits garantis. Finalement, le par. 23(3) assujettit la mise en uvre des droits garantis à la présence dun nombre suffisant denfants aptes à en bénéficier.
[25] Notre Cour sest penchée à plusieurs reprises sur lart. 23 depuis lentrée en vigueur de la Charte canadienne en 1982. Cette disposition établit un code complet qui détermine la nature et la portée des droits à linstruction dans la langue des minorités anglophone ou francophone. Larticle 23 vise particulièrement les communautés linguistiques minoritaires dans lensemble du Canada. Dailleurs, cette disposition na pas été adoptée dans labstrait. Bien au fait de la situation des minorités linguistiques et des aménagements législatifs en matière de langue denseignement existants au Canada, le constituant a voulu remédier aux lacunes les plus graves des régimes juridiques appliqués à ces minorités, et apporter des remèdes uniformes aux injustices du passé (Quebec Association of Protestant School Boards, p. 79; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 363-364; Solski, par. 21). Larticle 23 a été alors conçu comme un instrument de réalisation de légalité entre les deux groupes linguistiques officiels au Canada (Mahe c. Alberta, p. 369; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 26).
[26] Depuis larrêt Quebec Association of Protestant School Boards, notre Cour a constamment jugé quune méthode téléologique fondée sur la recherche du but du constituant au moment de ladoption de lart. 23 simpose dans linterprétation de cette disposition. Elle a affirmé à plusieurs reprises que cet article vise à assurer la protection des langues officielles ainsi que celle des cultures quelles expriment, et à favoriser leur épanouissement, dans les provinces où elles sont minoritaires (Mahe, p. 364; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 849; Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, [2005] 1 R.C.S. 238, par. 28; Solski, par. 7). Par ailleurs, même sils expriment un compromis politique, les droits linguistiques garantis doivent recevoir une interprétation large, libérale et compatible avec lobjet identifié, tout comme les autres droits constitutionnalisés par la Charte (Mahe, p. 364-365; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 23-24; Solski, par. 20). Cependant, le contexte historique, démographique et social ayant conduit à la reconnaissance des droits garantis par lart. 23 demeure la toile de fond de lanalyse des droits linguistiques et il permet de mieux cerner les préoccupations qui ont inspiré leur reconnaissance constitutionnelle (Solski, par. 5). Lanalyse et linterprétation des droits linguistiques cherchent aussi à prendre en compte la dynamique propre à la situation des langues officielles dans chaque province (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 851; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 777-778; Solski, par. 7). Ces principes fixent le cadre interprétatif de lart. 23 de la Charte canadienne.
[27] Comme la souligné la Cour dans larrêt Solski, le par. 23(2) de la Charte canadienne a pour objet précis de garantir le droit à la continuité de linstruction dans la langue de la minorité, de préserver lunité familiale et de favoriser la liberté de circulation et détablissement à lintérieur du Canada (par. 30). Bien que lart. 23 vise la protection et lépanouissement des deux communautés linguistiques minoritaires francophone et anglophone, les droits accordés par le par. 23(2) sappliquent indépendamment du fait que les parents ou les enfants admissibles fassent partie de lune de ces communautés minoritaires, ou parlent lune de ces langues à la maison, ou même aient une connaissance pratique de la langue de la minorité protégée. Comme notre Cour la affirmé dans laffaire Solski, « [l]es conditions qui doivent être remplies en vertu de lart. 23 reflètent le fait que les néo-canadiens décident notamment dadopter lune ou lautre langue officielle, ou les deux à la fois, en tant que participants au régime linguistique canadien » (par. 31). Le changement de résidence entre deux provinces ne représente pas non plus lune des conditions dexercice des droits garantis. Finalement, lorsquil renvoie à lenseignement que lenfant a reçu ou quil reçoit dans un établissement pour déterminer le droit de celui-ci de recevoir lenseignement dans la langue de la minorité, le texte même du par. 23(2) ne distingue pas entre lenseignement public ou privé, subventionné ou non.
C. Larrêt Solski et la recherche du parcours scolaire authentique comme condition dadmissibilité à lenseignement dans la langue de la minorité
[28] Larrêt Solski joue un rôle déterminant dans lanalyse des droits conférés par le par. 23(2) de la Charte canadienne. Dans cette affaire, la Cour devait décider si lexigence établie par lart. 73 CLF quun enfant ait reçu la « majeure partie » de son enseignement dans la langue de la minorité pour avoir accès aux écoles publiques et aux écoles privées subventionnées dans cette langue respectait les droits accordés par le par. 23(2) de la Charte canadienne. La Cour a conclu que ce critère de la « majeure partie » de lenseignement était conforme aux dispositions du par. 23(2), dans la mesure où on lui donnait une interprétation correcte (Solski, par. 28 et 35). Il fallait linterpréter comme la source dune obligation de procéder à une évaluation qualitative globale du parcours scolaire dun enfant. On devait éviter une analyse strictement mathématique de ce parcours qui ne se fonde que sur le temps passé dans les écoles de la minorité, ce qui était la méthode employée jusqualors par le ministère de lÉducation du Québec.
[29] Lévaluation globale du cheminement de lenfant, effectuée dun point de vue qualitatif, repose alors sur un ensemble de facteurs, dimportance variable selon les faits propres à chaque cas. Ces facteurs incluent notamment le temps passé dans divers programmes détudes, létape des études à laquelle le choix de la langue dinstruction a été fait, les programmes offerts et lexistence de problèmes dapprentissage ou dautres difficultés (Solski, par. 33). Lévaluation qualitative de la situation de lenfant permet ainsi de déterminer si le demandeur satisfait aux exigences du par. 23(2) et appartient à lune des catégories reconnues de titulaires de droit. À ce propos, notre Cour a rappelé que cette disposition ne précise pas de période minimale que lenfant devrait passer dans un programme denseignement de la minorité pour bénéficier des droits reconnus par la Constitution (Solski, par. 41). Toutefois, un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas dun engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut dayant droit visé à la Charte canadienne. À cet égard, notre Cour met en garde contre les parcours scolaires artificiels destinés à contourner les objectifs de lart. 23 et à créer des catégories nouvelles dayants droit dont lexistence dépend de la seule discrétion des parents :
Compte tenu des objectifs de lart. 23, il ne suffit pas quun enfant soit inscrit depuis quelques semaines ou quelques mois à un programme donné pour quil soit possible de conclure que cet enfant ainsi que ses frères et surs sont admissibles aux programmes denseignement dans la langue de la minorité au Québec. [Solski, par. 39]
D. Atteinte aux droits constitutionnels des demandeurs dans les deux pourvois
[30] Larticle 73 CLF entend aménager la mise en uvre des garanties constitutionnelles que prévoit lart. 23 de la Charte canadienne en matière de droits à linstruction dans la langue de la minorité. Le premier paragraphe de cette disposition énumère cinq situations dans lesquelles un enfant, à la demande de ses parents, peut recevoir au Québec de lenseignement en langue anglaise financé à même les fonds publics. Ces situations constituent des exceptions à la règle générale établie par lart. 72 CLF et selon laquelle au Québec, lenseignement est dispensé pour tous les élèves en français, aux niveaux de la maternelle, du primaire et du secondaire. Larticle 73 CLF reconnaît notamment le droit à lenseignement dans la langue de la minorité anglophone aux enfants dun citoyen canadien si au moins un de ces enfants a reçu ou reçoit un enseignement en anglais nimporte où au Canada, dans la mesure où cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire ou secondaire reçu au Canada.
[31] Comme je lai souligné plus haut, les al. 2 et 3 de lart. 73 CLF interdisent toute reconnaissance des parcours scolaires qui se sont déroulés soit dans une EPNS ou en application dune autorisation particulière accordée en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF. Ainsi, le temps passé par un enfant dans un établissement scolaire privé non subventionné où lenseignement est dispensé en langue anglaise, de même que lenseignement reçu par un enfant en anglais en vertu dune autorisation spéciale accordée par la province, ne sont pas considérés du tout ni qualitativement, ni quantitativement afin de déterminer si la majeure partie de lenseignement reçu par un enfant la été anglais, et pour établir le droit de poursuivre des études dans cette langue au Québec. Ces périodes détudes sont, pour ainsi dire, effacées du parcours scolaire de lenfant, comme si elles navaient jamais eu lieu.
[32] La protection accordée par la Charte canadienne nétablit aucune distinction entre le type denseignement reçu par lenfant, le caractère public ou privé de létablissement denseignement ou encore la source de lautorisation en vertu de laquelle lenseignement dans une langue est dispensé. Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne traduit davantage une réalité factuelle où des droits en matière linguistique sont protégés lorsque, compte tenu de lensemble de la situation de lenfant et selon une analyse à la fois subjective et objective de son parcours, il est établi que celui-ci reçoit ou a reçu de linstruction dans lune des deux langues officielles du Canada. Cest donc le fait pour lenfant davoir reçu de linstruction dans une langue qui permet lexercice du droit constitutionnel. Cette interprétation rejoint dailleurs lobjectif premier du par. 23(2), à savoir favoriser la continuité demploi de la langue dinstruction.
[33] Limpossibilité dévaluer complètement le cheminement scolaire dun enfant pour déterminer létendue de ses droits linguistiques scolaires a pour effet de tronquer la réalité, en créant un parcours scolaire fictif dont lexamen ne permet pas dappliquer correctement les garanties constitutionnelles. Dans larrêt Solski, notre Cour a précisé quil doit être tenu compte du cheminement scolaire global de lenfant pour déterminer sil satisfait aux exigences du par. 23(2) de la Charte canadienne. Supprimer de lanalyse un pan entier du parcours scolaire, en raison de la nature ou de lorigine de lenseignement reçu, ne permet pas lanalyse globale de la situation de lenfant et de son parcours scolaire que commande larrêt Solski.
[34] Or, autant dans le cas des EPNS que dans celui des autorisations spéciales délivrées par la province, les enfants reçoivent ou ont reçu, de fait, de lenseignement en langue anglaise et se situent en principe dans les catégories dayants droit établies par le par. 23(2). Linterprétation correcte de cette disposition commande une analyse complète du parcours scolaire des enfants dont les parents désirent se prévaloir des garanties constitutionnelles, selon larrêt Solski. En conséquence, je conclus que les al. 2 et 3 de lart. 73 CLF portent atteinte aux droits des intimés, et ce, dans les deux pourvois. Demeure toutefois la question de savoir si, comme le plaident les appelants, cette atteinte peut se justifier dans le cadre dune société libre et démocratique en vertu de larticle premier de la Charte canadienne.
[35] Cependant, avant de passer à lexamen de lapplication de larticle premier, je crois nécessaire dajouter à ce stade-ci quelques commentaires à propos de ma conclusion que certaines dispositions de la CLF portent atteinte aux droits constitutionnels des intimés. Comme notre Cour la déjà rappelé, le constituant na pas voulu, en adoptant lart. 23, rétablir le principe du libre choix de la langue denseignement dans les provinces. Lapplication littérale du par. 23(2) pourrait cependant provoquer ce résultat et vider la CLF de son contenu au sujet de la langue denseignement. De plus, une telle application se concilierait mal avec la notion de parcours scolaire authentique, qui joue un rôle fondamental dans la détermination de lappartenance aux catégories dayants droit. Notre Cour a dailleurs noté ce problème dans larrêt Solski (par. 39 et 48).
[36] Les écoles dites « passerelles » semblent parfois des institutions créées dans le seul but de qualifier artificiellement des enfants pour ladmission dans le système déducation anglophone financé par les fonds publics. Lorsque des écoles sont établies principalement dans le but daménager le transfert délèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que lon se retrouve devant un parcours scolaire authentique. Encore faut-il examiner la situation de chaque institution, ainsi que la nature et le comportement de sa clientèle. Aussi, si délicate que puisse être cette tâche, seule une telle approche permettra de respecter les objectifs du constituant, en évitant un retour au principe du libre choix de la langue de lenseignement, notamment au Québec, que le constituant na pas voulu imposer (Gosselin, par. 2, 30 et 31).
E. La justification en vertu de larticle premier
[37] Les intimés ont plaidé que les appelants ne pouvaient invoquer larticle premier de la Charte canadienne pour justifier une limitation des droits garantis par lart. 23. Il est maintenant bien établi que larticle premier sapplique aux droits linguistiques et que, dans larrêt Quebec Association of Protestant School Boards, la Cour na jamais conclu dans le sens invoqué par les intimés (voir notamment : Ford, p. 771 et 774). Par conséquent, en conformité avec la méthode établie dans larrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, notre Cour doit dabord déterminer si lobjectif visé par les mesures adoptées par le législateur québécois est suffisamment important pour justifier latteinte aux droits garantis et, ensuite, si les moyens choisis sont proportionnels à lobjectif recherché.
[38] La Loi 104 comportait deux objectifs principaux. Dune part, elle visait à régler le problème des écoles passerelles et de lélargissement des catégories dayants droit quentraînaient les inscriptions délèves dans ces institutions. Dautre part, et de façon plus générale, elle cherchait à protéger la langue française au Québec et à favoriser son épanouissement. Bien que la législature québécoise doive exécuter ses obligations constitutionnelles relatives aux droits à linstruction dans la langue de la minorité sur son territoire, la règle fondamentale relative à la langue denseignement au Québec demeure. Selon larticle 72 CLF, sauf exceptions, lenseignement se donne en langue française à tous les élèves, tant à la maternelle quaux niveaux primaire et secondaire, sur le territoire du Québec. Cette règle exprime un choix politique valide. LAssemblée nationale du Québec peut légitimement vouloir faire respecter ce choix, sans dérogations autres que celles quimposent les droits linguistiques reconnus par lart. 23 de la Charte canadienne. La création dune voie daccès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par lintermédiaire de ces écoles tremplins compromettrait la réalisation de cette volonté du législateur. Résoudre cette difficulté représente un objectif important et légitime. Dailleurs, dans larrêt Ford, notre Cour a déjà reconnu que lobjectif général de protection de la langue française représentait un objectif légitime, au sens de larrêt Oakes, eu égard à la situation linguistique et culturelle particulière de la province de Québec :
[L]es documents établissent amplement limportance de lobjet législatif de la Charte de la langue française et le fait quelle est destinée à répondre à un besoin réel et urgent. [. . .] La vulnérabilité de la langue française au Québec et au Canada a été décrite dans une série de rapports de commissions denquête, tout dabord dans le rapport de la Commission royale denquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1969 puis dans les rapports de la commission Parent et de la commission Gendron. [. . .] Donc, au cours de la période qui a précédé ladoption de la loi en cause, le « visage linguistique » du Québec donnait souvent limpression que langlais était devenu aussi important que le français. Ce « visage linguistique » a renforcé chez les francophones la crainte que langlais gagne en importance, que la langue française soit menacée et quelle finisse par disparaître. Il semblait indiquer aux jeunes francophones que la langue du succès était presque exclusivement langlais et confirmait pour les anglophones quil nétait pas vraiment nécessaire dapprendre la langue de la majorité. Cela pouvait en outre amener les immigrants à penser quil était plus sage de sintégrer à la collectivité anglophone. . .
Il ressort des documents se rapportant à larticle premier et à lart. 9.1 que la politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. Ils révèlent les inquiétudes à légard de la survie de la langue française et le besoin ressenti dune solution législative à ce problème. . . [p. 777-779]
[39] Plus de vingt ans après cette décision, cette préoccupation demeure présente au Québec, comme en témoigne le Rapport sur lévolution de la situation linguistique au Québec, 2002-2007 (2008) de lOffice québécois de la langue française. Ce rapport exprime toujours une forte inquiétude quant à la situation de la langue française dans le contexte canadien et nord-américain :
Tant à léchelle canadienne que nord-américaine, le français et langlais nont pas le même poids et ne sont pas soumis aux mêmes contraintes davenir. La pérennité de langlais au Canada et en Amérique du Nord est quasi certaine. Celle du français au Québec, et particulièrement dans la région de Montréal, dépend encore, dans une large mesure, de sa rencontre avec langlais et demeure tributaire de divers facteurs tels que la fécondité, le vieillissement de la population, les migrations inter et intraprovinciales et les substitutions linguistiques. [p. 47]
[40] Lobjectif législatif étant reconnu comme valide, il faut alors déterminer si les dispositions introduites par la Loi 104 apportent une réponse proportionnée aux problèmes identifiés plus haut. À mon avis, les appelants ont établi lexistence dun lien rationnel de causalité entre les objectifs de la Loi 104 et les mesures prises par la province de Québec. Notre Cour sest dailleurs prononcée à plusieurs reprises sur limportance de léducation et de lorganisation des écoles pour la préservation et lépanouissement dune langue et de sa culture (Mahe, p. 362-363; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 849; Gosselin, par. 31). La Loi 104 cherche à protéger et à valoriser lenseignement en langue française et lusage de cette langue.
[41] La difficulté principale que pose lexamen de la validité constitutionnelle des dispositions attaquées se situe à létape de lanalyse de la proportionnalité des mesures adoptées. Même si lexistence dun lien rationnel entre les mesures attaquées et lobjectif de la loi est reconnue, il faut poursuivre lanalyse et se demander si les moyens retenus par le législateur représentent une atteinte minimale, au sens de la jurisprudence, aux droits constitutionnels garantis par le par. 23(2) de la Charte canadienne. Je suis davis que les mesures adoptées et contestées dans les pourvois Nguyen et Bindra sont excessives par rapport aux objectifs visés et ne satisfont pas à la norme de latteinte minimale.
[42] Je traiterai dabord de laffaire Nguyen et donc du cas des écoles privées non subventionnées, visées par le deuxième alinéa de lart. 73 CLF. Comme je lai souligné plus tôt, la Loi 104 exclut toute considération du parcours scolaire dun enfant dans une école anglophone privée non subventionnée. Elle ne tient aucunement compte de la durée et des circonstances de ce parcours, non plus que de la nature et de lhistoire de létablissement scolaire où lenfant a été inscrit. Le refus de prendre en compte ce parcours est total et sans nuance. À la lumière de la preuve présentée dans le pourvoi Nguyen, cette solution législative paraît excessive par rapport à la gravité du problème identifié, ainsi quà son impact sur les clientèles scolaires et, potentiellement, sur la situation de la langue française au Québec. Selon la preuve, le nombre denfants pouvant se faire admettre dans le réseau public anglophone après un passage dans une EPNS reste relativement faible, bien quil semble augmenter graduellement. Par exemple, pour lannée scolaire 2001‑2002, il ressort des statistiques fournies par le ministère de lÉducation que, pour lensemble du Québec, un peu plus de 2 100 élèves inscrits dans les EPNS anglaises aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire ne détenaient pas de certificat dadmissibilité à lenseignement en anglais (d.a., p. 1605). En conséquence, avant lentrée en vigueur de la Loi 104, leur passage dans ces institutions aurait pu les qualifier pour un éventuel transfert vers le réseau anglophone financé à même les fonds publics. Ce chiffre représente environ un peu plus de 1,5 pour 100 du nombre total des élèves admissibles à lenseignement en langue anglaise cette année-là (Rapport sur lévolution de la situation linguistique au Québec, 2002-2007, p. 82). De plus, ce nombre sest accru. En effet, le nombre décoliers fréquentant une EPNS anglaise sans détenir de certificat dadmissibilité dépassait 4 000 pour lannée scolaire 2007-2008 (d.a., p. 1605). Malgré cette augmentation, les effectifs en cause demeurent relativement faibles par rapport aux clientèles des réseaux scolaires anglophone et francophone. Devant cette situation, sans pour autant nier limportance de lobjectif de lal. 2 de lart. 73 CLF, la prohibition absolue de la prise en considération du parcours scolaire dans une EPNS semble trop draconienne. En effet, on nassiste pas à un retour effectif au libre choix et à un bouleversement des catégories dayants droit. Le législateur aurait pu adopter des solutions différentes, qui soient moins attentatoires aux droits garantis et davantage conciliables avec lapproche concrète et contextuelle que recommande larrêt Solski.
[43] Toutefois, je ne veux pas nier les dangers que lexpansion illimitée des EPNS pourrait présenter pour les objectifs de préservation et dépanouissement de la langue française au Québec. En labsence de toute mesure susceptible de contrôler le développement de ce phénomène, les écoles passerelles pourraient devenir éventuellement un mécanisme permettant de manière quasi automatique de contourner les dispositions de la CLF portant sur les droits scolaires linguistiques, de créer de nouvelles catégories dayants droit en vertu de la Charte canadienne et de rétablir indirectement un régime de libre choix linguistique dans le domaine scolaire au Québec.
[44] Certains éléments de preuve relatifs à lutilisation des écoles passerelles laissent planer des doutes quant à lauthenticité de bon nombre de parcours scolaires, et quant aux objectifs de la création de certaines institutions. Ainsi, la publicité de quelques établissements suggère quun court passage en leur sein permet de rendre leurs élèves admissibles aux écoles anglophones financées à même les fonds publics (d.a., p. 1200-1202). Une méthode dexamen des dossiers plus conforme à celle établie dans larrêt Solski permet létude concrète du cas de chaque élève et de celui des établissements concernés. Elle porte sur la durée du parcours, la nature et lhistoire de linstitution et le type denseignement quon y donne. Par exemple, on peut penser quun passage de six mois ou dun an au début du cours primaire dans des institutions créées pour jouer le rôle de passerelles vers lenseignement public ne représente pas un parcours scolaire respectant les objectifs du par. 23(2) de la Charte canadienne et linterprétation donnée à cette disposition dans larrêt Solski. De plus, comme je lai souligné précédemment, on se souviendra que dans cet arrêt, notre Cour avait exprimé des réserves à légard des tentatives de créer des droits linguistiques en faveur de catégories élargies dayants droit au moyen de courts passages dans des établissements scolaires de la langue de la minorité (Solski, par. 39).
[45] Les situations visées par le pourvoi Bindra touchent elles aussi un nombre relativement restreint denfants. En effet, selon les statistiques fournies par les appelants, il appert que, de 1990 à 2002, en moyenne 7,1 pour 100 des élèves admissibles à lenseignement en anglais létaient en vertu dune autorisation spéciale délivrée par la province en conformité avec les art. 81, 85 et 85.1 CLF (Rapport sur lévolution de la situation linguistique au Québec, 2002-2007, p. 90). Bien quil ne soit pas possible de déterminer avec précision dans quelle proportion ces élèves ont par la suite obtenu un certificat dadmissibilité en vertu de lart. 73, al. 1(2) CLF, je constate, toutefois, quune forte majorité de ceux-ci sont admissibles parce quils séjournent temporairement au Québec et ont obtenu, sur cette base, des autorisations spéciales en vertu de lart. 85 CLF. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le mécanisme des autorisations spéciales continue de relever entièrement du gouvernement du Québec. Celui‑ci peut donc accorder des autorisations qui excèdent le cadre de ses obligations constitutionnelles, mais il ne peut, ce faisant, nier les droits qui découlent de ces autorisations et qui sont garantis par la Charte canadienne. Les dispositions ajoutées à la CLF par la Loi 104 et qui sappliquent au cas de M. Bindra ne respectent pas le principe de la préservation de lunité des groupes familiaux que reconnaît le par. 23(2) de la Charte canadienne. En effet, elles sont de nature à empêcher totalement le regroupement des enfants dune famille dans un même système scolaire.
F. Les réparations
[46] Je dois donc conclure que la limitation des droits constitutionnels des intimés na pas été justifiée conformément à larticle premier de la Charte canadienne. Par conséquent, je confirmerais la déclaration dinvalidité des al. 2 et 3 de lart. 73 CLF prononcée par la Cour dappel du Québec. En raison des difficultés que peut entraîner cette déclaration dinvalidité, je suspendrais ses effets pour une période dun an afin de permettre à lAssemblée nationale du Québec de réexaminer la loi. Toutefois, il faut également considérer la situation des demandeurs concernés dans les deux pourvois.
[47] Dans le cas des demandeurs visés par le pourvoi Nguyen, malgré la suspension de la déclaration dinvalidité, à linstar de la Cour dappel du Québec, je renverrais leurs dossiers au ministère de lÉducation et, sil y a lieu, au TAQ pour quils soient étudiés à la lumière des critères établis dans larrêt Solski et dans le présent arrêt. En effet, la preuve actuellement aux dossiers ne permet pas à notre Cour de déterminer si les enfants concernés sont admissibles ou non à lenseignement en langue anglaise au Québec. Je rejetterais donc le pourvoi incident, sans frais. Dans le pourvoi Bindra, la preuve est claire. Satbir Bindra a droit dêtre déclaré admissible immédiatement et un certificat à cet effet doit lui être accordé sans délai. Notre Cour doit en conséquence confirmer la conclusion de larrêt de la Cour dappel du Québec ordonnant le renvoi du dossier à la personne désignée par le ministre de lÉducation pour quelle délivre immédiatement à Satbir Bindra un certificat dadmissibilité à lenseignement en anglais. Par ailleurs, je rejetterais lappel incident dans cette affaire, puisque, contrairement à ce que prétend M. Bindra, la Cour dappel sest prononcée clairement sur linvalidité constitutionnelle du troisième alinéa de lart. 73 CLF et que le renvoi du dossier à la personne désignée règle le sort de la demande de M. Bindra.
G. Les dépens
[48] Il reste maintenant à examiner une question accessoire, mais néanmoins importante pour les intimés, celle des dépens. Les intimés demandent que des honoraires spéciaux de 100 000 $, payables par les appelants, leur soient accordés en vertu de lart. 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 13. Cette disposition est rédigée ainsi :
La Cour peut, sur demande ou doffice, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
Les tribunaux du Québec se sont prononcés fréquemment sur lapplication de cette disposition. Dans laffaire Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] R.P. 385, la Cour supérieure a analysé de manière exhaustive les règles régissant les demandes dhonoraires spéciaux, de même que les 23 facteurs objectifs et critères dappréciation de limportance dune cause pour lapplication de lart. 15 du Tarif. De plus, cette décision a été reprise et suivie constamment (D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (4e éd. 2003), vol. 1, p. 725-730). Dans une décision récente de la Cour dappel du Québec, JTI MacDonald Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 QCCA 110, [2009] R.J.Q. 261, le juge Forget confirmait de nouveau la validité des critères appliqués par la jurisprudence québécoise pour décider si un honoraire spécial doit être accordé et le pouvoir discrétionnaire reconnu aux tribunaux en ces matières.
[49] Il est vrai quil sagit de la première occasion où la Cour est appelée à se prononcer sur la validité constitutionnelle et linterprétation des al. 2 et 3 de lart. 73 CLF, et que laffaire a provoqué des débats judiciaires intenses et, sans doute, difficiles. Cependant, le dossier qui nous a été soumis comporte peu dexplications sur le montant de lhonoraire demandé, non plus que sur les justifications particulières de celui-ci. En conséquence, je ne crois pas quil faille accorder lhonoraire demandé.
VI. Dispositif
[50] Les appels principaux sont rejetés avec dépens. Les appels incidents sont rejetés sans frais. Je naccorde pas lhonoraire spécial demandé par les intimés. Je répondrais comme suit aux questions constitutionnelles posées :
Dans le dossier Nguyen :
1) Le deuxième alinéa de larticle 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Oui.
2) Dans laffirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre dune société libre et démocratique en vertu de larticle premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Non.
Dans le dossier Bindra :
1) Le troisième alinéa de larticle 73 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, contrevient-il au paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Oui.
2) Dans laffirmative, cette contravention constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre dune société libre et démocratique en vertu de larticle premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Non.
[51] Je suspendrais leffet de la déclaration dinvalidité des al. 2 et 3 de lart. 73 CLF pour un an, à compter de la date du présent jugement, mais, en dépit de cette suspension, je renverrais les dossiers des demandeurs visés par le pourvoi Nguyen au ministère de lÉducation du Québec et, sil y a lieu, au Tribunal administratif du Québec, pour quils soient examinés à la lumière des principes établis dans larrêt Solski et dans le présent arrêt. Dans le pourvoi Bindra, jordonnerais le renvoi du dossier à la personne désignée par le ministre de lÉducation du Québec, pour quelle délivre immédiatement à Satbir Bindra un certificat dadmissibilité à lenseignement en anglais.
ANNEXE
(1) Charte canadienne des droits et libertés
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Droits à linstruction dans la langue de la minorité |
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Minority Language Educational Rights |
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23. (1) Les citoyens canadiens : |
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23. (1) Citizens of Canada |
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a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
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a) whose first language learned and still understood is that of the English or French linguistic minority population of the province in which they reside, or
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b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
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b) who have received their primary school instruction in Canada in English or French and reside in a province where the language in which they received that instruction is the language of the English or French linguistic minority population of the province, |
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ont, dans lun ou lautre cas, le droit dy faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
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have the right to have their children receive primary and secondary school instruction in that language in that province.
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(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
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(2) Citizens of Canada of whom any child has received or is receiving primary or secondary school instruction in English or French in Canada, have the right to have all their children receive primary and secondary school instruction in the same language.
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(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone dune province :
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(3) The right of citizens of Canada under subsections (1) and (2) to have their children receive primary and secondary school instruction in the language of the English or French linguistic minority population of a province
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a) sexerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de linstruction dans la langue de la minorité;
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a) applies wherever in the province the number of children of citizens who have such a right is sufficient to warrant the provision to them out of public funds of minority language instruction; and
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b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements denseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
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b) includes, where the number of those children so warrants, the right to have them receive that instruction in minority language educational facilities provided out of public funds.
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(2) Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11
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72. Lenseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre. |
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72. Instruction in the kindergarten classes and in the elementary and secondary schools shall be in French, except where this chapter allows otherwise.
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73. Peuvent recevoir lenseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents :
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73. The following children, at the request of one of their parents, may receive instruction in English:
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1o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu au Canada;
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(1) a child whose father or mother is a Canadian citizen and received elementary instruction in English in Canada, provided that that instruction constitutes the major part of the elementary instruction he or she received in Canada;
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2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et surs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
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(2) a child whose father or mother is a Canadian citizen and who has received or is receiving elementary or secondary instruction in English in Canada, and the brothers and sisters of that child, provided that that instruction constitutes the major part of the elementary or secondary instruction received by the child in Canada;
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3o les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont lun deux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu au Québec;
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(3) a child whose father and mother are not Canadian citizens, but whose father or mother received elementary instruction in English in Québec, provided that that instruction constitutes the major part of the elementary instruction he or she received in Québec;
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4o les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient lenseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à lécole primaire ou secondaire, de même que leurs frères et surs;
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(4) a child who, in his last year in school in Québec before 26 August 1977, was receiving instruction in English in a public kindergarten class or in an elementary or secondary school, and the brothers and sisters of that child;
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5o les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu hors du Québec.
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(5) a child whose father or mother was residing in Québec on 26 August 1977 and had received elementary instruction in English outside Québec, provided that that instruction constitutes the major part of the elementary instruction he or she received outside Québec.
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Il nest toutefois pas tenu compte de lenseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement denseignement privé non agréé aux fins de subventions par lenfant pour qui la demande est faite ou par lun de ses frères et surs. Il en est de même de lenseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de lenfant.
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However, instruction in English received in Québec in a private educational institution not accredited for the purposes of subsidies by the child for whom the request is made, or by a brother or sister of the child, shall be disregarded. The same applies to instruction in English received in Québec in such an institution after October 1, 2002 by the father or mother of the child.
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Il nest pas tenu compte non plus de lenseignement en anglais reçu en application dune autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.
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Instruction in English received pursuant to a special authorization under section 81, 85 or 85.1 shall also be disregarded.
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81. Les enfants qui présentent des difficultés graves dapprentissage peuvent, à la demande de lun de leurs parents, recevoir lenseignement en anglais lorsquune telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et surs dun enfant ainsi exempté de lapplication du premier alinéa de larticle 72 peuvent aussi en être exemptés.
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81. Children having serious learning disabilities may, at the request of one of their parents, receive instruction in English if required to facilitate the learning process. The brothers and sisters of children thus exempted from the application of the first paragraph of section 72 may also be exempted.
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Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories denfants visés à lalinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de lobtention dune telle exemption.
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The Government, by regulation, may define the classes of children envisaged in the preceding paragraph and determine the procedure to be followed in view of obtaining such an exemption.
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85. Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de lun de leurs parents, être exemptés de lapplication du premier alinéa de larticle 72 et recevoir lenseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle lexemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de lobtention ou du renouvellement dune telle exemption.
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85. Children staying in Québec temporarily may, at the request of one of their parents, be exempted from the application of the first paragraph of section 72 and receive instruction in English in the cases or circumstances and on the conditions determined by regulation of the Government. The regulation shall also prescribe the period for which such an exemption may be granted and the procedure to be followed in order to obtain or renew it.
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85.1. Lorsquune situation grave dordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de lÉducation peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité dexamen, déclarer admissible à lenseignement en anglais un enfant dont ladmissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.
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85.1. Where warranted by a serious family or humanitarian situation, the Minister of Education may, upon a reasoned request and on the recommendation of the examining committee, declare eligible for instruction in English a child who has been declared non‑eligible by a person designated by the Minister.
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La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.
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The request must be filed within 30 days of notification of the unfavourable decision.
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Elle est soumise à lexamen dun comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.
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The request shall be submitted to an examining committee composed of three members designated by the Minister. The committee shall report its observations and recommendation to the Minister.
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Le ministre indique, dans le rapport prévu à larticle 4 de la Loi sur le ministère de lÉducation (chapitre M‑15), le nombre denfants déclarés admissibles à recevoir lenseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs quil a retenus pour les déclarer admissibles.
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The Minister shall specify, in the report referred to in section 4 of the Act respecting the Ministère de lÉducation (chapter M‑15), the number of children declared eligible for instruction in English under this section and the grounds on which they were declared eligible.
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Pourvois rejetés avec dépens. Pourvois incidents rejetés.
Procureurs des appelants/intimés aux pourvois incidents : Bernard, Roy & Associés, Montréal.
Procureur des intimés/appelants aux pourvois incidents : Brent D. Tyler, Montréal.
Procureur de lintervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Montréal.
Procureurs de lintervenant le Tribunal administratif du Québec : Morel, Lemieux, Montréal.
Procureurs des intervenants lAssociation des écoles privées du Québec et lAssociation provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec : Heenan Blaikie, Ottawa.
Procureurs de lintervenante la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest : Balfour Moss, Regina.
Procureurs de lintervenante lAssociation des commissions scolaires anglophones du Québec : Bergman & Associés, Montréal.
Procureurs de lintervenante lAssociation franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques : Heenan Blaikie, Toronto.
Procureur de lintervenant le commissaire aux langues officielles du Canada : Commissariat aux langues officielles du Canada, Ottawa.

